Documents biographiques



1619 25 mai 1619

Prêt de 48000 livres

Source. Les Archives de la Vendée. EDépôt 92 1II - Archives historiques de la ville de Fontenay-le-Comte (ensemble de pièces réunies par Benjamin Fillon).


[p. 329] « Sachent tous que en la cour du scel aux contrats à Fontenay-le-Comte, pour le roi notre Sire, ont été présents et personnellement établis en droit très haut et puissant prince Henri duc de Rohan, pair de France, duc de Léon, comte de Jorhoët, seigneur de Blain, conseiller du roi en ses conseils, capitaine de cent hommes d’armes de ses ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour sa majesté ès pays de haut et bas Poitou, Châtellerandais et Loudunois, très haut et très puissant prince Benjamin de Rohan, seigneur de Soubise et de Frontenay, et haute et puissante dame Marie Hurault veuve de feu haut et puissant messire Philippes Echallart, vivant chevalier, seigneur de La Boulaie, baron de Châteaumur, Belleville, et la Tour d’Oiré, conseiller du roi en ses conseils d’état et privé, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, gouverneur pour sa majesté des ville et château du dit Fontenay ; Jacob Dequeulx, écuyer, sr de St Hilaire, demeurant à St Jean d’Angély ; Michel Le Roi, écuyer, Sr de la Ferté, conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres, et agent général des colonels et [p. 330] et capitaines des Suisses, étant près de sa dite Majesté, étant tous les susdits de présent en ce lieu de Souil, paroisse de St Pierre le Vieux de Maillezais d’une part ;

Et haut et puissant messire Théodore-Agrippa d’Aubigné, chevalier, sr des Landes, demeurant au château de Maillezais, étant de présent au dit lieu de Souil, d’autre part. Entre lesquelles parties de leur bon gré et volonté a été convenu et accordé ce qui ensuit. Savoir est que lesdits seigneurs duc de Rohan, de Soubise, dame de La Boulaie, et les sieurs de Saint-Hilaire et de La Ferté, chacun d’eux seuls, uni pour le tout, sans division, renonçant aux bénéfices de division et d’ordre, exprimé être tels que plusieurs obligés ensemble ne peuvent être tenus chacun que pour leur part et portion, sans préalable discussion de leurs dits coobligés, si, par exprès, ils n’ont renoncé au dit bénéfice ou vendu, créé, constitué, cédé, délaissé et transporté et, par ces présentes, vendent, créent, constituent, cèdent, délaissent et transportent audit sieur d’Aubigné, et ès siens et qui de lui auront droit ou cause à perpétuité, la somme de trois mille livres tournois de rente générale et hypothécaire annuelle et perpétuelle, que lesdits seigneurs duc de Rohan, de Soubise, dame de la Boulaie, et les dits sieurs de Saint-Hilaire et de La Ferté ont promis, et feront tenir, bailler et payer au dit sr d’Aubigné et ès siens par chacun an, à deux termes, par moitié [p. 331] et égale portion, le vingt-cinq novembre, et le vingt-cinquième de mai, à commencer le premier paiement au vingt-cinquième jour de novembre prochain, et le second au vingt-cinquième de mai en suivant, qui sera d’hui en cinq ans aussi prochain [ ?] ; en la maison de maître Hilaire Vernède, Sieur de la Pierre Blanche, en la dite ville de Fontenay, et continueront, d’illec en avant perpétuellement, tant et si longtemps que la dite rente aura cours, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et laquelle rente de trois mille livres tournois les dits seigneurs ducs de Rohan et de Soubise, dame de la Boulaie, et le sieur de Saint Hilaire et de La Ferté solidairement ont constitué et assigné, constituent ou assignent au dit sr d’Aubigné et assoient son tout et chacun leurs biens, meubles, et immeubles présents et advenir quelconques, et spécialement et particulièrement ledit seigneur de Soubise a assigné et constitué la dite rente sur sa terre et seigneurie de Fontenay, ses appartenances et dépendances, sans aucune réserve et sans que cette spécialité déroge à la généralité ni aux clauses par lesquelles lesdits seigneurs duc de Rohan et de Soubise, dame de la Boulaie et sieur de Saint Hilaire et de La Ferté ont chargé, obligé, affecté et hypothéqué pour payer, continuer et faire valoir la dite rente de trois mille livres tournois en biens, payable à tousjours, par chascun an, aux dits termes, nonobstant mutation de détempteur de biens, prescription, [p. 332] laps de temps, discontinuation de paiement et autres choses à ce contraires, promettant en outre rendre et payer au dit sieur d’Aubigné tous coûts, frais, mises, dus, dommages et intérêts qui seraient faits et encourus par défaut dudit paiement à chacun des dits termes, sans aucune forme, ni autre procédure judiciaire. Pour la facilité du paiement des arrérages de laquelle rente le dit seigneur de Soubise a voulu et consenti, veut et consent que M. Pierre Prévost et François Senné, à présent fermiers de la seigneurie et baronnie de Frontenay, paient et délivrent par chacun an aux dits lieu et termes, au dit sieur d’Aubigné, à commencer comme dessus est dit, la dite rente de trois mille livres, sur et en déduction du prix de leur de la dite terre de Frontenay, et ce, tant et si long temps que les dits Prévost et Senné seront fermiers de la dite terre, et que la dite rente aura cours, de laquelle somme de trois mille livres ledit seigneur de Soubizse promet leur faire déduction, par chacun an, en lui rapportant quittance du dit sieur d’Aubigné du susdit paiement, et que lesdits Prévost et Senné, pour ce présentement établis en la dite cour du scel royal au dit Fontenay, et demeurant en la ville de Fontenay, ont voulu et consenti, et, vu le dit consentement, fait par le dit seigneur de Soubise, ont promis et se sont obligés bailler et payer au dit sieur d’Aubigné, par chacun, ans, aux lieux et termes susdits, et à commencer comme ci-dessus, [p. 333] la rente de trois mille livres tournois, sur et en déduction de leur dite ferme, à quoi faire, ils se sont obligés chacun d’eux seul en un pour le tout, à les renonciations ci-dessus qui leur ont été données à entendre comme elles y sont exprimées, par l’obligation de tous leurs biens présents et à venir, et emprisonnement de leurs personnes, selon qu’ils sont ou peuvent être obligés par le contrat de ladite ferme, sans pourtant que la dite ferme les puisse obliger que pour une même estees [?], et aussi sans que par le dit seigneur de Soubise soit dérogé aux primitives hypothèques et obligations solidairement à lui acquises contre les dits fermiers par son dit contrat de ferme à quoi par ces présentes n’est fait aucune innovation. Faite la présente vendition, création et constitution de la dite rente de trois mille livres tournois, moyennant le prix et somme de quarante huit mille livres tournois, que le dit sieur d’Aubigné a, en présence et la vue de nous dits notaires souscrits, baillé et payé comptant aux dits seigneurs de Rohan et de Soubise, dame de la Boulaie, et aux dits sieurs de Saint Hilaire et de La Ferté, en quatruples, doubles et simples pistolets, écus sol, pièce de vingt et un sols, de seize et huit sols, et autres monnaies de poids et prix de l’ordonnance, faisant la dite somme de quarante huit mille livres tournois, laquelle les dits seigneurs de Rohan, et Soubise, dame de la Boulaie, et le sieur de Saint Hilaire [p. 334] et de lLa Ferté ont eue, prise et reçue, serrée et emportée, et dont ils se contentent et sont quittes et quittent le dit sieur d’Aubigné. Et en ce faisant, se sont désunis, dévêtus, et dessaisis de tous leurs dits biens jusques à la concurrence de la dite rente et fonds d’icelle, en ont vêtu et saisi le dit sieur d’Aubigné, pour et au nom duquel ils se sont constitués et constituent possesseurs en tant que besoin il en serait, lui en ont cédé et transporté tous les droits de propriété, seigneurie et possession, promettent les dits seigneurs de Rohan et de Soubise, dame de la Boulaie et les dits sieurs de Saint Hilaire et de La Ferté solidairement et à les susdites renonciations de garantir et défendre leurs dits biens jusques à la dite concurrence, audit sr d’Aubigné et essient [exempts ?] de tous troubles, hypothèques, et autres empêchements envers toutes personnes quelconques ; et combien que la dite rente soit dite perpétuelle, pourront néanmoins les dits seigneurs de Rohan et consorts, ou les lever, icelles racheter, éteindre et amortir toutefois, et quand bon leur semblera, en payant et remboursant le dit sieur d’Aubigné de la dite somme de quarante huit mille livres tournois, pour laquelle la dite rente est constituée, avec les frais et loyaux coûts, et les arrérages d’icelle, si aucun [ ???], et à la raison du temps qui en sera échu, le tout par un seul et entier paiement, et au cas ou il serait besoin de plaider et faire quelques poursuites, les partages ci-dessus établis ont respectivement prorogé [p. 335] et approuvé la justice de la cour ordinaire de la sénéchaussée du dit Fontenay, où elles consentent être poursuivies, sans pouvoir décliner ni excepter d’incompétences…. etc. et à mêmes fins, ont élu leur domicile en la ville de Fontenay, en la maison de honorable homme Maître Hilaire Vernède sieur de la Pierre Blanche, avocat au dit siège…. etc. Tout ce que dessus a été respectivement voulu, stipulé et accepté par les dites parties, et par les dits sieurs Prévost et Senné, fermiers sus dits, tous lesquels à ce faire tenir, garder, garantir et accepter, chascun à leur regard, et solidairement, les susdites renonciations, ont donné et juré leur foi et honneur, obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et à venir quelconques, et ont, à leur requête, été jugés, condamnés et soumis. Fait et passé au dit lieu de Souil, paroisse dessus dite en la maison de sire Antoyne Joubert, le vingt-cinquième jour de mai mil six cent dix-neuf, avant midi. »

[ Signé Henry de Rohan, Benjamin de Rohan, Marie Hurault, Dequeulx, Michel le Roi, d’Aubigné]

Commentaire : la veuve de La Boulaie gouvernait Fontenay durant la minorité de son fils. Loudrière proteste contre ce fait. BnF, Clairambault 1166, f° 184 r°.









                                     
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